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Les Bonnes parties, que deviennent leurs chambres ?

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De bonnes affaires pour leurs propriétaires, si la copropriété l’autorise.

Les chambres de bonne sont des locaux généralement situés au dernier étage des immeubles anciens. Ces locaux, souvent exigus, étaient destinés au logement des « bonnes » ou du personnel employés par les propriétaires des appartements situés en dessous.
Les chambres de bonne sont des locaux privatifs, pouvant constituer un lot ou être l’accessoire d’un lot principal.
Les chambres de bonne ne sont plus utilisées aujourd’hui (sauf exception) pour y loger du personnel de maison. Les propriétaires veulent souvent soit les réunir entre elles pour créer un studio qui sera loué ou vendu ou encore qui servira de pièces supplémentaires à la famille, soit les relier aux appartements du dernier étage pour agrandir le logement en créant un duplex.

Travaux privatifs
En vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, est donnée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Ces travaux consistant à réunir plusieurs chambres entre elles ou consistant à relier un appartement situé en dessous nécessitent l’autorisation de l’assemblée générale puisqu’ils concernent les parties communes.
L’assemblée des copropriétaires peut refuser cette autorisation en s’appuyant notamment sur le respect de la destination de l’immeuble.
Le copropriétaire ne doit pas commencer les travaux avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée ou, à défaut, du tribunal. S’il le faisait, il ne pourrait plus contester le refus d’autorisation de l’assemblée et l’obtenir du tribunal.
La destination de l’immeuble est une notion qui dot être évaluée en fonction de chaque situation. Les juges font par ailleurs évoluer cette notion en tenant compte des évolutions de la société.

Clauses d’interdiction du règlement de copropriété
Dans certains immeubles anciens, bourgeois et cossus, le règlement de copropriété peut interdire la vent pure et simple des lots correspondant aux chambres de bonne et n’autoriser que la vente à un autre copropriétaire ou que la vente en même temps que le lot principal correspondant à l’appartement. Il peut également interdire la location à des personnes étrangères à l’immeuble.
Les tribunaux ou les cours doivent donc décider si cette clause est réputée non écrite car portant atteinte aux droits des copropriétaires de disposer librement de leur lot distinct et indépendant. Ou au contraire, si cette clause est justifiée par la destination de l’immeuble.
Pour certains arrêts, la clause est licite si elle est justifiée par le standing de l’immeuble, les chambres de bonne constituant un accessoire des appartements principaux.
La clause du règlement de copropriété limitant les conditions d’occupation des chambres de bonne, accessoires des appartements, n’est pas, dans ce cas, illégale ni contraire à l’article 8 de la loi de 1965 qui veut que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble.

La location des chambres de bonne, sans être interdite, peut n’être autorisée qu’au bénéfice de certaines personnes. La clause de règlement de copropriété qui interdit la location à des personnes étrangères à la copropriété  peut être déclarée licite eu égard à la destination de l’immeuble, de son standing

Bibliographie : La copropriété de A à Z. Edition 2010. Sylvie Dibos-Lacroux et Emmanuelle Vallas-Lenerz. Collection Les Guides Pratiques pour Tous. Prat Editions – 432 pages – 25 €.

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