Les partenaires font l’objet d’une imposition commune dès l’année de conclusion du Pacs.
Toutefois, par analogie avec la jurisprudence applicable aux couples mariés, les partenaires liés par un Pacs qui, de manière constante, ne vivent pas sous le même toit doivent effectuer des déclarations de revenus séparées, alors même que les intéressés agiraient de concert pour la gestion d’intérêts matériels et patrimoniaux communs et se rendraient réciproquement visite.
Lorsque le Pacs prend fin dans l’année civile de sa conclusion ou l’année suivante pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l’un d’entre eux, chaque membre du pacte fait l’objet d’une imposition distincte au titre de l’année de sa conclusion et de celle de sa rupture.
Impôt sur la fortune. Les partenaires font l’objet d’une imposition commune dès le 1er janvier qui suit la conclusion du Pacs. Ils sont solidaires pour le paiement de l’impôt.
Droits de donation. Les partenaires bénéficient des mêmes abattements et barème que les couples mariés.
Droits de succession. Les partenaires sont exonérés de droits de succession sur la succession de leur partenaire.
Droits successoraux des partenaires
La réforme du 23 juin 2006 n’a pas mis en place entre les partenaires une vocation héréditaire légale. Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que si ce dernier l’avait expressément prévu par une disposition testamentaire en ce sens.
Toutefois l’article 515-6 Code civil prévoit deux dispositions relatives au logement commun lorsque le partenaire qui était propriétaire de ce logement est décédé.
D’une part le deuxième alinéa de l’article 515-6 Code civil prévoit que le partenaire survivant pourra demander l’attribution préférentielle du logement dont le défunt était propriétaire en tout ou partie si le testament du défunt le prévoit.
D’autre part le troisième alinéa de l’article 515-6 Code civil permet au partenaire survivant de bénéficier d’un droit de jouissance gratuite du logement pendant un an à compter du décès du partenaire propriétaire de tout ou partie de celui-ci sauf si le partenaire prédécédé l’a privé de ce droit (alors que ce droit est d’ordre public entre époux).
Bibliographie : Pratique de la gestion de patrimoine. Luc Bernet-Rollande et Derek Duke. Editions Dunod.

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