Toutes les infractions et clauses abusives relevées par l’enquête DGCCRF. Et commises par des professionnels.
Le contrôle des offres commerciales des professionnels, y compris celles figurant sur leurs sites Internet, a donné lieu à 43 notifications d’information réglementaire, 32 rappels de réglementation et 9 procès verbaux d’infraction.
L’examen des contrats de location a permis de déceler de nombreuses clauses abusives et illicites qui ont donné lieu à 15 injonctions administratives et 5 rappels de réglementation.
Sur l’information du consommateur et sur les prix
Le contrôle de l’affichage, de l’information sur les prix et de la délivrance de note a mis en évidence 33 anomalies ayant donné lieu à 20 notifications d’informations réglementaires, 11 rappels de réglementation et 2 procès verbaux.
Les annonces de location meublée figurant sur les sites Internet des différentes sociétés spécialisées ou agents immobiliers ont été contrôlées.
Les principales infractions relevées sont :
- Le défaut d’affichage des prix des prestations ou information incomplète sur les prix
- Le défaut de délivrance de note détaillée sur les honoraires de location
- La non répartition des charges locatives entre le bailleur et le locataire
- L’absence des mentions obligatoires sur le site Internet de la société et le défaut des mentions obligatoires dans les annonces sur Internet.
Sur l’application des dispositions de la loi Hoguet
Au total, 10 infractions ont été relevées qui ont donné lieu à 3 notifications d’information réglementaire, 6 rappels de réglementation et 1 procès verbal. Les contrôles des agents immobiliers ont permis de relever des infractions relatives aux conditions d’exercice qui portent notamment sur :
- Défaut de carte professionnelle
- Perception de frais de réservation du logement
- Absence d’attestation de négociation pour certains collaborateurs
- Défaut de garantie financière
- Perception d’honoraires par le marchand de listes dès la signature de la convention avec le consommateur avant la remise de listes ou fichiers.
Sur la loyauté des pratiques
Tromperie sur la nature de la prestation et publicité mensongère
Sur ce point, 17 infractions ont été relevées donnant lieu à 5 procès verbaux.
Les enquêteurs ont relevé 8 infractions portant sur la tromperie qui ont fait l’objet de 3 PV.
Les principales tromperies portaient notamment sur :
- Caractéristiques ou équipements du logement meublé
- Réajustement de loyer pour un départ au 9ème mois.
Les enquêteurs ont relevé 9 infractions portant sur la publicité mensongère qui ont donné lieu à 2 PV.
Les infractions constatées concernaient pour l’essentiel :
- Honoraires de location perçus supérieurs à ceux annoncés
- Prestations offertes ne correspondent pas à l’offre commerciale figurant sur le site internet du prestataire ou dans l’annonce commerciale (équipement de kitchenette, surface, perception d’arrhes contrairement à l’annonce..).
Sur les pratiques en matière de caution et de dépôt de garantie
La caution est systématiquement demandée dans tous les contrats examinés. Elle est le plus souvent acquittée par les parents de l’étudiant.
En ce qui concerne le dépôt de garantie, les investigations ont permis de constater qu’il n’est pas systématiquement demandé par les professionnels. Les contrôles ont permis d’établir que les montants des dépôts de garantie équivalaient à un mois ou deux de loyer hors charges. Toutefois, il a été relevé que certains prestataires demandaient un montant forfaitaire légèrement supérieur à un mois de loyer.
Sur les modalités tarifaires de la location meublée
Les loyers relevés par l’enquête se situent entre 270€ et 580€. Les charges sont soit fixées forfaitairement soit incluses dans le loyer.
Les résidences étudiantes établissent un dossier de réservation pour tout candidat locataire. Pour l’ouverture de ce dossier l’étudiant doit faire un chèque de réservation dont le montant correspond aux frais de dossier pour accéder à la résidence.
Les enquêteurs ont relevé que certains agents immobiliers demandent un chèque de réservation de logement aux étudiants contrairement à l’interdiction de cette pratique fixée par l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Ces dossiers sont en cours d’instruction.
Sur les clauses relevées dans les contrats de location
L’examen des contrats de location meublée a donné lieu à 15 injonctions administratives et 5 rappels de réglementation.
Clauses abusives définies par les articles L 132-1 et R 132-1 du Code de la consommation
Les clauses suivantes ont été relevées :
- Clause excluant ou limitant la responsabilité du bailleur-« le locataire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la remise des clefs pour faire connaître au loueur les anomalies et défauts de fonctionnement des éléments d’équipement du logement » ;
- Clause excluant le droit de réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel ;
- Résiliation du contrat par le bailleur sans préavis ;
- Clause visant à limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
- Clause visant à autoriser le professionnel à conserver des sommes versées d’avance par le consommateur sans réciprocité ;
- Clause de pénalité en cas de défaut de paiement intégral du loyer à son échéance ;
- Clause permettant au bailleur de modifier unilatéralement les obligations contractuelles du locataire ;
- Clause limitant les voies de recours du locataire pour les préjudices subis du fait du bailleur.
Clauses illicites au sens de l’article L 632-1 et R 132-1 du Code de la construction et de l’habitation
Dans certains contrats figuraient les clauses suivantes :
- Clause sur l’indemnité due par le locataire en cas de résiliation anticipé du contrat (250 à 350 €) ;
- Clause interdisant la résiliation à tout moment du contrat.
Clauses considérées comme abusives par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n°00-01 L’examen L'examen de certains contrats a permis de déceler la présence de clauses abusives déjà identifiées par la CCA. Il s’agit de :
- Clauses pénales sans réciprocité ;
- Clause permettant des visites des locaux loués en cas de vente ou relocation aux heures fixées par le bailleur ;
- Clause relative à l’interdiction de l’hébergement de tiers, même temporairement ;
- Clause obligeant le locataire à renoncer à tout recours contre le bailleur en cas de vol commis dans les lieux loués, en cas d’interruption momentanée de fourniture d’eau, électricité ou gaz, ou en cas de trouble du voisinage ;
- Clause interdisant au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble ;
- Clause déterminant un montant d’indemnité due par le locataire qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ;
- Clause imposant au locataire le paiement de frais en cas de procédure faite à son encontre ;
- Clause demandant au locataire de laisser accéder aux locaux loués, les représentants du bailleur, sur justification de leur qualité, chaque fois que nécessaire (limitant ainsi la jouissance des lieux loués) ;
- Clause permettant au bailleur de prélever sur le dépôt de garantie des frais d’entretien et réparation des locaux loués, suite à l’état des lieux de sortie ;
- Clause relative au mode de paiement des sommes dues (prélèvement automatique sur compte bancaire) .
Autres clauses dont la Commission des clauses abusives a été saisie pour avis
L’examen des contrats de location recueillis lors de l’enquête a permis de relever d’autres clauses méritant un examen par la CCA:
- Clause prévoyant que toute période de location commencée est et sera due tant pour le loyer que pour les accessoires imposant ainsi une durée irrévocable du contrat ;
- Clause attribuant une compétence exclusive aux tribunaux du lieu d’exploitation ;
- Clause de renoncement à tout recours en responsabilité contre le bailleur ;
- Clause prévoyant la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de résiliation du contrat par le locataire, à titre de clause pénale ;
- Clause interdisant la détention d’un animal « familier » dans le logement d’habitation (contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi 70-598 du 9 juillet 1970) ;
- Clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de défaut de paiement du loyer à son échéance ou des charges après une mise en demeure ;
- Clause de réajustement du montant du loyer en cas de départ anticipé du locataire ;
- Clause mettant à la charge du locataire le paiement de tous les frais et honoraires de procédure faite à son encontre (interdit par l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ;
- Clause imposant au locataire une charge de 5€ supplémentaire s’il choisit de payer son loyer par TIP ou chèque.
La tension du marché peut-elle expliquer ces abus ?
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour la rentrée 2009-2010, a recensé 2.230 millions d’étudiants. Près du tiers de cet effectif se trouve en région Ile de France.
Le parc locatif privé loge environ 35% des étudiants et près de 40% des étudiants seraient logés au domicile parental selon certains rectorats. Ce marché regroupe les logements offerts par les particuliers, par les résidences étudiantes et par les foyers logements qui réservent un certain nombre de logements aux étudiants. Le parc locatif destiné aux étudiants est largement insuffisant, ce qui explique les tensions sur ce marché.
De là à composer librement avec la réglementation et à disposer aussi légèrement de la population étudiante, il y a une sacrée marge de manœuvre.
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