Nouveauté 2010, bonne à savoir avant l’arrivée de l’hiver, forcément rigoureux, la mise en place d’une majoration du taux du crédit d'impôt en cas de remplacement d'une chaudière ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent
Dispositions initiales. L'article 109 de la loi de finances pour 2009 a notamment prévu une diminution progressive des taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières et équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses. Ainsi, le taux du crédit d’impôt, fixé à 50 % pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et 25 % pour les dépenses payées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 (voir n° 32. et suivants du BOI 5 B-22-09).
Dispositions nouvelles. En cas de remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses par un même matériel, le taux du crédit d'impôt est porté à 40 %.
Il s’agit par cette majoration de l’avantage fiscal de contribuer au « plan particules » dont l’objectif est la réduction de 30 % de la concentration moyenne de particules fines dans l’air ambiant d’ici 2015, en remplaçant par des chaudières à bois et autres biomasses aux normes actuelles les appareils équivalents plus anciens et plus polluants.
Par remplacement, il faut entendre installation d’un nouvel appareil de chauffage fonctionnant également au bois ou autres biomasses à la place de l'ancienne chaudière ou de l’ancien équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, sans que le type d’équipement ou d'appareil acquis en remplacement soit nécessairement identique à l’ancien. Par exemple, un insert de cheminée intérieure peut être remplacé par un poêle à granulés de bois ou inversement.
Justification des dépenses.
Pour le bénéfice du taux majoré, le contribuable doit présenter une facture comportant, outre les mentions obligatoires prévues en application des articles 289 et 290 quinquies du CGI (voir n° 41. du BOI 5 B-17-07), la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux d’installation, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. Le contribuable peut également présenter, sur demande de l’administration, la copie de l’imprimé « cerfa » qui lui est remise par l’installateur de l’équipement ou de l’appareil. Il s’agit d’une déclaration conjointe par laquelle :
- d’une part, les installateurs d’appareils de chauffage domestique au bois certifient avoir repris une chaudière à bois ou autres biomasses ou un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses et l’avoir déposé auprès d’un professionnel du recyclage dont ils mentionnent le nom et l’adresse ;
- d’autre part, les recycleurs certifient avoir repris l’appareil et s’engagent à procéder à sa destruction physique.
Dans le cas où la facture ne présente pas les mentions requises justifiant de la reprise en vue de sa destruction de l'ancien appareil à bois ou autres biomasses, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % - 25 %).
Sanctions applicables. L'article 1740 A du CGI prévoit l’application d’une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l’identité du bénéficiaire.
Ainsi, cette sanction s'applique lorsque l’installateur du nouvel appareil n’a pas effectivement remis l’ancien appareil à un recycleur en vue de sa destruction. Dans ce cas, le crédit d'impôt dont a bénéficié le contribuable n’est pas remis en cause.
L’amende due par l'installateur est égale au montant du crédit d’impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

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